STATUT DU TRIBUNAL D'APPEL DES NATIONS UNIES

Ce texte est informel et s'inspire des r¨¦solutions ¨¦mises par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale. Seules les r¨¦solutions pertinentes de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale dans les langues officielles refl¨¨tent la loi.

Tel qu'adopt¨¦ par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale dans sa r¨¦solution 63/253 le 24 d¨¦cembre 2008, amend¨¦ par la r¨¦solution 66/237 adopt¨¦e le 24 d¨¦cembre 2011, amend¨¦ par la r¨¦solution 69/203 adopt¨¦e le 18 d¨¦cembre 2014, amend¨¦ par la r¨¦solution 70/112 adopt¨¦e le 14 d¨¦cembre 2015 et amend¨¦ par la r¨¦solution 71/266 adopt¨¦e le 23 d¨¦cembre 2016.

Article 1

Il est cr¨¦¨¦ un Tribunal d¡¯appel des Nations Unies, deuxi¨¨me instance du syst¨¨meformel d¡¯administration de la justice ¨¤ double degr¨¦.

Article 2

Le Tribunal d¡¯appel est comp¨¦tent pour conna?tre des appels form¨¦s contre lesjugements du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, motif pris de ce que celui-ci :

(a) Aurait outrepass¨¦ sa comp¨¦tence ;

(b) N¡¯aurait pas exerc¨¦ la comp¨¦tence dont il est investi ;

(c) Aurait commis une erreur sur un point de droit ;

(d) Aurait commis, dans la proc¨¦dure, une erreur propre ¨¤ influencer le jugement ; ou

(e) Aurait commis, sur un point de fait, une erreur ayant entra?n¨¦ un jugement manifestement d¨¦raisonnable.

2. Appel peut ¨ºtre interjet¨¦ par l¡¯une ou l¡¯autre partie (¨¤ savoir le requ¨¦rant, ou, s¡¯il est incapable ou d¨¦c¨¦d¨¦, ses ayants droit, et le d¨¦fendeur) de tout jugement du Tribunaldu contentieux administratif.

3. Le Tribunal d¡¯appel peut confirmer, infirmer, modifier ou renvoyer le jugement du Tribunal du contentieux administratif. Il peut ¨¦galement rendre toute ordonnance utile ou n¨¦cessaire ¨¤ l¡¯exercice de sa comp¨¦tence et compatible avec le pr¨¦sent Statut.

4. Lorsque l¡¯appel est fond¨¦ sur l¡¯alin¨¦a e du paragraphe 1 du pr¨¦sent article, le Tribunal d¡¯appel peut :

(a) Confirmer, infirmer ou modifier les constatations de fait du Tribunal du contentieux administratif si le dossier de l¡¯affaire contient des ¨¦l¨¦ments de preuve substantiels le justifiant ; ou

(b) Renvoyer l¡¯affaire au Tribunal du contentieux administratif pour des constatations de fait additionnelles, sous r¨¦serve du paragraphe 5 du pr¨¦sent article, s¡¯il consid¨¨re que de telles constatations sont n¨¦cessaires.

5. Dans des circonstances exceptionnelles, et lorsqu¡¯il consid¨¨re qu¡¯il est en mesure d¡¯¨¦tablir les faits au moyen de preuves documentaires, notamment de 2 d¨¦positions ¨¦crites, le Tribunal d¡¯appel peut recueillir de tels ¨¦l¨¦ments additionnels si cela est command¨¦ par l¡¯int¨¦r¨ºt de la justice et contribue au bon d¨¦roulement de l¡¯instance et en acc¨¦l¨¨re l¡¯issue. Si tel n¡¯est pas le cas, ou s¡¯il consid¨¨re qu¡¯il ne peut rendre son arr¨ºt sans auditions ou autres modes de preuve non litt¨¦rale, il renvoie l¡¯affaire au Tribunaldu contentieux administratif. Sont exclues des preuves vis¨¦es dans le pr¨¦sent paragraphe celles qui ¨¦taient connues de l¡¯une ou l¡¯autre partie et auraient d? ¨ºtre produites devant le Tribunal du contentieux administratif.

6. Lorsqu¡¯il renvoie une affaire au Tribunal du contentieux administratif, le Tribunal d¡¯appel peut ordonner qu¡¯elle soit examin¨¦e par un autre juge de ce Tribunal.

7. Aux fins du pr¨¦sent article, on entend par ? dossier de l¡¯affaire ? tout ce qui a ¨¦t¨¦ vers¨¦ officiellement au dossier du Tribunal du contentieux administratif, notamment les conclusions, ¨¦l¨¦ments de preuve, d¨¦positions, requ¨ºtes, exceptions et d¨¦cisions ainsi que le jugement, et tous ¨¦l¨¦ments de preuve re?us en application du paragraphe 5 du pr¨¦sent article.

8. Le Tribunal d¡¯appel statue sur toute contestation de sa comp¨¦tence.

9. Le Tribunal d¡¯appel est comp¨¦tent pour conna?tre des requ¨ºtes en appel de toute d¨¦cision prise par le Comit¨¦ permanent agissant au nom du Comit¨¦ mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, all¨¦guant l¡¯inobservation des Statuts de la Caisse et introduites par :

(a) Tout fonctionnaire d¡¯une organisation affili¨¦e ¨¤ la Caisse commune des pensions qui a accept¨¦ sa comp¨¦tence pour les affaires concernant la Caisse ayant la qualit¨¦ de participant ¨¤ celle-ci aux termes de l¡¯article 21 de ses Statuts, m¨ºme si sa p¨¦riode de service est termin¨¦e, ainsi que toute personne ayant succ¨¦d¨¦ ¨¤ cause de mortaux droits dudit fonctionnaire ;

(b) Toute autre personne pouvant ¨¦tablir que la participation ¨¤ la Caisse commune des pensions de tout fonctionnaire d¡¯une organisation vis¨¦e ¨¤ l¡¯alin¨¦a pr¨¦c¨¦dent lui conf¨¨re des droits en vertu des Statuts de la Caisse.

Dans ce cas, l¡¯affaire sera ¨¦ventuellement renvoy¨¦e au Comit¨¦ permanent agissant au nom du Comit¨¦ mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

10. Le Tribunal d¡¯appel est comp¨¦tent pour conna?tre des requ¨ºtes introduites contre toute institution sp¨¦cialis¨¦e reli¨¦e ¨¤ l¡¯Organisation des Nations Unies conform¨¦ment aux dispositions des Articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies, ou contre toute autre organisation ou entit¨¦ internationale cr¨¦¨¦e par un trait¨¦ et participant au r¨¦gime commun des conditions d¡¯emploi, lorsque l¡¯institution, l¡¯organisation ou l¡¯entit¨¦ concern¨¦e a conclu avec le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies un accord sp¨¦cial par lequel elle accepte la comp¨¦tence du Tribunal d¡¯appel, conform¨¦ment au pr¨¦sent Statut. Cet accord sp¨¦cial stipule que l¡¯institution, l¡¯organisation ou l¡¯entit¨¦ concern¨¦e est li¨¦e par l¡¯arr¨ºt du Tribunal d¡¯appel et tenue de verser les indemnit¨¦s ¨¦ventuellement accord¨¦es par celui-ci ¨¤ ses fonctionnaires, et consacre notamment des dispositions ¨¤ la participation de ladite institution, organisation ou entit¨¦ aux m¨¦canismes administratifs n¨¦cessaires au fonctionnement du Tribunal d¡¯appel ainsi qu¡¯¨¤ sa contribution aux d¨¦penses de celui-ci. Cet accord sp¨¦cial pr¨¦voit ¨¦galement toutes autres dispositions requises pour permettre au Tribunal d¡¯appel de s¡¯acquitter de ses fonctions vis-¨¤-vis de l¡¯institution, l¡¯organisation ou l¡¯entit¨¦. Un tel accord est conclu avec la seule institution, organisation ou entit¨¦ qui aurait institu¨¦ une instance du premier degr¨¦ statuant sur dossier par voie de d¨¦cisions ¨¦crites et motiv¨¦es. En pareil cas, tout renvoi serait ¨¤ cette premi¨¨re instance.

Article 3

(Modifi¨¦ par la r¨¦solution 69/203 et la r¨¦solution 70/112)

1. Le Tribunal d¡¯appel se compose de sept juges.

2. Les juges sont nomm¨¦s par l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur la recommandation du Conseil de justice interne conform¨¦ment ¨¤ la r¨¦solution 62/228 de l¡¯Assembl¨¦e. Ils sont tous de nationalit¨¦ diff¨¦rente et sont nomm¨¦s eu ¨¦gard aux principes de la r¨¦partition g¨¦ographique et de l¡¯¨¦quilibre entre les effectifs des deux sexes.

3. Pour pouvoir ¨ºtre nomm¨¦ juge, il faut :

(a) Jouir de la plus haute consid¨¦ration morale et ¨ºtre impartial ; et

(b) Justifier au total d¡¯au moins 15 ann¨¦es d¡¯exp¨¦rience judiciaire en droit administratif, en droit du travail ou d¡¯une exp¨¦rience ¨¦quivalente acquise dans une ou plusieurs juridictions nationales ou internationales. Une exp¨¦rience universitaire dans un domaine du droit int¨¦ressant le Tribunal, d¨¨s lors qu¡¯elle est compl¨¦t¨¦e d¡¯une exp¨¦rience pratique de l¡¯arbitrage ou d¡¯une discipline ¨¦quivalente, peut ¨ºtre prise en consid¨¦ration et compter pour 5 des 15 ann¨¦es d¡¯exp¨¦rience ;

(c) Ma?triser au moins l¡¯une des langues de travail du Tribunal d¡¯appel, tant ¨¤ l¡¯oral qu¡¯¨¤ l¡¯¨¦crit.

4. Les juges sont nomm¨¦s pour un mandat non renouvelable de sept ans. ? titre transitoire, trois des premiers juges, d¨¦sign¨¦s par tirage au sort, sont nomm¨¦s pour un mandat de trois ans ¨¤ l¡¯issue duquel ils peuvent ¨¤ nouveau ¨ºtre nomm¨¦s au Tribunald¡¯appel pour un mandat non renouvelable de sept ans. Tout juge ou ancien juge duTribunal du contentieux administratif ne peut si¨¦ger au Tribunal d¡¯appel.

5. Tout juge nomm¨¦ pour remplacer un juge qui n¡¯a pas achev¨¦ son mandat ne l¡¯est que pour le reste de ce mandat; il peut ¨ºtre nomm¨¦ ¨¤ nouveau pour un mandat non renouvelable de sept ans, ¨¤ condition que le reste du mandat de son pr¨¦d¨¦cesseur ait ¨¦t¨¦ inf¨¦rieur ¨¤ trois ans.

6. Un juge du Tribunal d¡¯appel ne peut ¨ºtre nomm¨¦ ¨¤ un poste non judiciaire dans le syst¨¨me des Nations Unies pendant cinq ans apr¨¨s avoir cess¨¦ ses fonctions.

7. Le Tribunal d¡¯appel ¨¦lit un pr¨¦sident et deux vice-pr¨¦sidents.

8. Les juges du Tribunal d¡¯appel si¨¨gent ¨¤ titre personnel et en toute ind¨¦pendance.

9. Tout juge du Tribunal d¡¯appel qui a, ou para?t avoir, des int¨¦r¨ºts en conflit dans une affaire doit se r¨¦cuser. Lorsqu¡¯une partie demande la r¨¦cusation d¡¯un juge, le Pr¨¦sident du Tribunal d¡¯appel d¨¦cide.

10. Les juges du Tribunal d¡¯appel ne sont r¨¦vocables par l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale qu¡¯en cas de faute ou d¡¯incapacit¨¦.

11. Les juges du Tribunal d¡¯appel peuvent d¨¦missionner par voie de notification adress¨¦e ¨¤ l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale par l¡¯interm¨¦diaire du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies. La d¨¦mission prend effet ¨¤ la date de la notification, ¨¤ moins que celle-ci n¡¯indique une date post¨¦rieure.

12. Les juges du Tribunal d¡¯appel n¡¯ont pas la qualit¨¦ de fonctionnaire du Secr¨¦tariat de l¡¯Organisation des Nations Unies au sens de la Convention sur les privil¨¨ges et immunit¨¦s des Nations Unies.

Article 4

(Modifi¨¦ par la r¨¦solution 71/266)

1. Le Tribunal d¡¯appel exerce ses fonctions ¨¤ New York. N¨¦anmoins, il peut d¨¦cider de si¨¦ger ¨¤ Gen¨¨ve ou ¨¤ Nairobi si les affaires inscrites au r?le le justifient.

2. Le Tribunal d¡¯appel se r¨¦unit en session ordinaire aux dates fix¨¦es par son r¨¨glement de proc¨¦dure, ¨¤ condition que son Pr¨¦sident juge le nombre d¡¯affaires suffisant pour justifier la tenue d¡¯une session.

3. Le Pr¨¦sident peut convoquer des sessions extraordinaires, en fonction de l¡¯¨¦tat du r?le du Tribunal d¡¯appel.

4. Le Pr¨¦sident est habilit¨¦, entre autres, ¨¤ s¡¯assurer que les d¨¦cisions sont rendues en toute c¨¦l¨¦rit¨¦.

Article 5

1. Le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies prend les mesures administratives n¨¦cessaires au fonctionnement du Tribunal d¡¯appel, y compris toutes dispositions relatives aux frais de voyage et frais connexes des personnes dont le Tribunal d¡¯appel juge la comparution n¨¦cessaire, et aux frais de voyage des juges se rendant ¨¤ Gen¨¨ve ou ¨¤ Nairobi pour y si¨¦ger.

2. ?tabli ¨¤ New York, le Greffe du Tribunal d¡¯appel comprend un greffier et le personnel n¨¦cessaire.

3. Les d¨¦penses du Tribunal d¡¯appel sont prises en charge par l¡¯Organisation des Nations Unies.

4. Les indemnit¨¦s octroy¨¦es par le Tribunal d¡¯appel sont vers¨¦es par le Secr¨¦tariat de l¡¯Organisation ou le fonds ou programme des Nations Unies dot¨¦ d¡¯une administration distincte selon le cas et, s¡¯il y a lieu, par l¡¯institution sp¨¦cialis¨¦e, l¡¯organisation ou l¡¯entit¨¦ ayant accept¨¦ la comp¨¦tence du Tribunal.

Article 6

1. Sous r¨¦serve des dispositions du pr¨¦sent Statut, le Tribunal d¡¯appel arr¨ºte son r¨¨glement de proc¨¦dure, qui est soumis ¨¤ l¡¯approbation de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.

2. Le r¨¨glement de proc¨¦dure du Tribunal d¡¯appel organise :

(a) L¡¯¨¦lection du Pr¨¦sident et des Vice-Pr¨¦sidents ;

(b) La composition du Tribunal d¡¯appel r¨¦uni en session ;

(c) L¡¯organisation des travaux ;

(d) La pr¨¦sentation des ¨¦critures et les proc¨¦dures ¨¤ suivre ¨¤ cet ¨¦gard ;

(e) Les r¨¨gles de confidentialit¨¦ et l¡¯irrecevabilit¨¦ des d¨¦clarations verbales ou ¨¦crites faites pendant une m¨¦diation ;

(f) L¡¯intervention de personnes non parties ¨¤ l¡¯instance dont les droits sont susceptibles d¡¯avoir ¨¦t¨¦ affect¨¦s par le jugement du Tribunal du contentieux administratif et donc d¡¯¨ºtre affect¨¦s par l¡¯arr¨ºt du Tribunal d¡¯appel ;

(g) Le d¨¦p?t de m¨¦moires en qualit¨¦ d¡¯amicus curi? avec l¡¯autorisation du Tribunal d¡¯appel ;

(h) La proc¨¦dure orale ;

(i) La publication des arr¨ºts ;

(j) Les fonctions du Greffe ;

(k) La r¨¦cusation des juges ;

(l) Toute autre question relative au fonctionnement du Tribunal d¡¯appel.

Article 7

(Modifi¨¦ par la r¨¦solution 66/237 et la r¨¦solution 69/203)

1. Un appel est recevable :

(a) Si le Tribunal d¡¯appel a comp¨¦tence pour en conna?tre en vertu du paragraphe 1 de l¡¯article 2 du pr¨¦sent Statut ;

(b) Si le requ¨¦rant est habilit¨¦ ¨¤ interjeter appel en vertu du paragraphe 2 de l¡¯article 2 du pr¨¦sent Statut ; et

(c) S¡¯il est form¨¦ dans les 60 jours calendaires de la r¨¦ception du jugement du Tribunal du contentieux administratif ou dans les 30 jours de la r¨¦ception d¡¯une ordonnance interlocutoire, si le Tribunal d¡¯appel a d¨¦cid¨¦ de suspendre ou de supprimer ce d¨¦lai en vertu du paragraphe 3 du pr¨¦sent article, dans le d¨¦lai qu¡¯il a indiqu¨¦.

2. Pour ¨ºtre recevable, toute requ¨ºte all¨¦guant l¡¯inobservation des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies du fait d¡¯une d¨¦cision du Comit¨¦ mixte de la Caisse doit ¨ºtre introduite dans les 90 jours calendaires de la r¨¦ception de cette d¨¦cision.

3. Le Tribunal d¡¯appel peut d¨¦cider par ¨¦crit, ¨¤ la demande ¨¦crite du requ¨¦rant, de suspendre ou supprimer les d¨¦lais pour une p¨¦riode limit¨¦e et seulement dans des cas exceptionnels. Le Tribunal d¡¯appel ne peut ni suspendre ni supprimer les d¨¦lais du contr?le hi¨¦rarchique.

4. Nonobstant le paragraphe 3 du pr¨¦sent article, un appel n¡¯est pas recevable s¡¯il est form¨¦ plus d¡¯un an apr¨¨s que le jugement du Tribunal du contentieux administratif qu¡¯il vise a ¨¦t¨¦ rendu.

5. L¡¯appel op¨¨re suspension de l¡¯ex¨¦cution du jugement ou de l¡¯ordonnance contest¨¦s.

6. L¡¯acte d¡¯appel et les autres pi¨¨ces de proc¨¦dure sont pr¨¦sent¨¦s dans l¡¯une des langues officielles de l¡¯Organisation des Nations Unies.

Article 8

1. Le Tribunal d¡¯appel peut ordonner la production de documents et autres ¨¦l¨¦ments de preuve qu¡¯il juge n¨¦cessaires, sous r¨¦serve des dispositions de l¡¯article 2 du pr¨¦sent Statut.

2. Le Tribunal d¡¯appel d¨¦cide si la pr¨¦sence de l¡¯appelant ou de toute autre personne est requise ¨¤ l¡¯audience et, le cas ¨¦ch¨¦ant, par quels moyens satisfaire ¨¤ cette exigence.

3. Les juges saisis d¡¯une affaire d¨¦cident s¡¯il y a lieu de tenir une proc¨¦dure orale.

4. Les audiences du Tribunal d¡¯appel sont publiques ¨¤ moins qu¡¯il ne d¨¦cide, d¡¯office ou ¨¤ la demande d¡¯une partie, d¡¯ordonner le huis clos en raison de circonstances exceptionnelles.

Article 9

(Modifi¨¦ par la r¨¦solution 69/203)

1. Le Tribunal d¡¯appel ne peut ordonner que l¡¯une des deux mesures suivantes, ou les deux dites mesures :

(a) L¡¯annulation de la d¨¦cision administrative contest¨¦e ou l¡¯ex¨¦cution de l¡¯obligation invoqu¨¦e, ¨¦tant entendu que, si la d¨¦cision administrative contest¨¦e portesur une nomination, une promotion ou un licenciement, le Tribunal fixe ¨¦galement le montant de l¡¯indemnit¨¦ que le d¨¦fendeur peut choisir de verser en lieu et place de l¡¯annulation de la d¨¦cision administrative contest¨¦e ou de l¡¯ex¨¦cution de l¡¯obligation impos¨¦e, sous r¨¦serve des dispositions de l¡¯alin¨¦a b du pr¨¦sent paragraphe ;

(b) Le versement d¡¯une indemnit¨¦ pour pr¨¦judice av¨¦r¨¦ qui ne peut normalement ¨ºtre sup¨¦rieure ¨¤ deux ann¨¦es de traitement de base net du requ¨¦rant. Le Tribunal d¡¯appel peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et par d¨¦cision motiv¨¦e, ordonner le versement d¡¯une indemnit¨¦ pour pr¨¦judice av¨¦r¨¦ plus ¨¦lev¨¦e.

2. Quand le Tribunal d¡¯appel constate qu¡¯une partie a manifestement abus¨¦ de la proc¨¦dure d¡¯appel, il peut la condamner aux d¨¦pens.

3. Le Tribunal d¡¯appel ne peut octroyer de dommages-int¨¦r¨ºts exemplaires ou punitifs.

4. Le Tribunal d¡¯appel peut, en tout ¨¦tat de cause, ordonner une mesure conservatoire au b¨¦n¨¦fice temporaire de l¡¯une ou l¡¯autre partie pour emp¨ºcher un pr¨¦judice irr¨¦parable et pour tenir compte du jugement du Tribunal du contentieux administratif.

5. Le Tribunal d¡¯appel peut d¨¦f¨¦rer une affaire au Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies ou au chef de secr¨¦tariat du fonds ou programme des Nations Unies dot¨¦ d¡¯une administration distincte en cause aux fins d¡¯action r¨¦cursoire ¨¦ventuelle.

Article 10

1. Les affaires dont le Tribunal d¡¯appel est saisi sont normalement examin¨¦es par un coll¨¨ge de trois juges et les d¨¦cisions sont prises ¨¤ la majorit¨¦ des voix.

2. Lorsque le Pr¨¦sident ou deux juges saisis de telle esp¨¨ce consid¨¨rent que celle-ci soul¨¨ve un point de droit important, ils peuvent, ¨¤ tout moment avant de rendre leur arr¨ºt, renvoyer l¡¯affaire au Tribunal d¡¯appel en formation pl¨¦ni¨¨re. Le quorum est alors de cinq juges.

3. Les arr¨ºts du Tribunal d¡¯appel sont rendus par ¨¦crit et motiv¨¦s.

4. Le d¨¦lib¨¦r¨¦ du Tribunal d¡¯appel est confidentiel.

5. Les arr¨ºts du Tribunal d¡¯appel lient les parties.

6. Sous r¨¦serve des dispositions de l¡¯article 11 du pr¨¦sent Statut, les arr¨ºts du Tribunal d¡¯appel sont d¨¦finitifs et sans appel.

7. Les arr¨ºts du Tribunal d¡¯appel sont r¨¦dig¨¦s dans l¡¯une des langues officielles de l¡¯Organisation des Nations Unies, en deux originaux qui sont vers¨¦s aux archives de l¡¯Organisation.

8. Il est remis une exp¨¦dition de l¡¯arr¨ºt du Tribunal d¡¯appel ¨¤ chaque partie ¨¤ l¡¯instance. L¡¯exp¨¦dition remise au requ¨¦rant est dans la langue dans laquelle celuici a interjet¨¦ appel, ¨¤ moins qu¡¯il n¡¯ait demand¨¦ qu¡¯elle soit dans une autre des langues officielles de l¡¯Organisation des Nations Unies.

9. Les arr¨ºts du Tribunal d¡¯appel sont publi¨¦s moyennant protection des renseignements personnels et sont disponibles au Greffe du Tribunal d¡¯appel.

Article 11

1. Sous r¨¦serve des dispositions de l¡¯article 2 du pr¨¦sent Statut, l¡¯une ou l¡¯autre partie peut demander au Tribunal d¡¯appel la r¨¦vision d¡¯un arr¨ºt en invoquant la d¨¦couverte d¡¯un fait d¨¦cisif qui, au moment o¨´ l¡¯arr¨ºt a ¨¦t¨¦ rendu, ¨¦tait inconnu du Tribunal d¡¯appel et de la partie qui demande la r¨¦vision, ¨¦tant toujours entendu que cette ignorance n¡¯¨¦tait pas due ¨¤ la n¨¦gligence. La demande doit ¨ºtre pr¨¦sent¨¦e dans les 30 jours calendaires de la d¨¦couverte du fait et dans l¡¯ann¨¦e de la date de l¡¯arr¨ºt.

2. Le Tribunal d¡¯appel peut ¨¤ tout moment, soit d¡¯office soit ¨¤ la demande d¡¯une partie, rectifier les erreurs mat¨¦rielles ou de calcul ou les erreurs r¨¦sultant d¡¯une inadvertance ou d¡¯une omission.

3. L¡¯une ou l¡¯autre partie peut demander au Tribunal d¡¯appel une interpr¨¦tation du sens ou de la port¨¦e de l¡¯arr¨ºt.

4. Si l¡¯arr¨ºt devait ¨ºtre ex¨¦cut¨¦ dans un certain d¨¦lai et ne l¡¯a pas ¨¦t¨¦, l¡¯une ou l¡¯autre partie peut demander au Tribunal d¡¯appel d¡¯en ordonner l¡¯ex¨¦cution.

Article 12

Le pr¨¦sent Statut peut ¨ºtre modifi¨¦ par d¨¦cision de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.